C-65.1, r. 4 - Règlement sur certains contrats de services des organismes publics

Texte complet
32.1. (Abrogé).
D. 696-2009, a. 2; D. 430-2013, a. 10.
32.1. Malgré les articles 10 et 32, lorsqu’il s’agit d’un contrat à exécution sur demande conclu avec plusieurs prestataires de services qui a pour objet la location de machinerie lourde avec opérateur, l’organisme public peut, pour déterminer le plus bas soumissionnaire, en plus du taux horaire soumis de la machine, tenir compte de l’âge et du coût horaire de transport de la machine ainsi que du coût horaire de déplacement et de pension de l’opérateur.
Dans ce cas, les demandes d’exécution sont attribuées au prestataire de services dont la machine a obtenu le plus bas coefficient pondéré, à moins que ce prestataire ne puisse y donner suite, auquel cas les autres prestataires sont sollicités en fonction de leur rang respectif.
Pour l’application du présent article, on entend par
1°  «coefficient pondéré», le quotient obtenu en divisant la somme du taux horaire soumis de la machine, du coût horaire de son transport, du coût horaire de déplacement de l’opérateur et du coût horaire de sa pension, le cas échéant, par le taux horaire total maximum de location en vigueur, tel qu’indiqué au recueil «Taux de location de machinerie lourde», publié par le Centre de services partagés du Québec;
2°  «taux horaire soumis de la machine», le taux horaire indiqué par le prestataire de services ou, lorsque ce taux est supérieur au taux horaire total maximum ou que la machine est inscrite après la date d’ouverture des soumissions avec la mention «retard», le taux horaire total maximum.
D. 696-2009, a. 2.